TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501810_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, Mme B A, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner à la préfète de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'exécuter l'ordonnance de référé du 13 février 2025 et d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de 24 h suivant la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la préfète de l'Isère n'a pas exécuté l'ordonnance du juge des référés du 13 février 2025 enjoignant de lui fixer un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai de trois jours ouvrés suivant la notification de cette ordonnance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance du juge des référés n°2501397 du 13 février 2025.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 21 février 2025 en présence de Mme Rouyer, greffière, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Schürmann, et de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
2. Par l'ordonnance numéro 2501397 du 13 février 2025, le juge des référés a enjoint à la préfète de l'Isère de fixer un rendez-vous à Mme A pour l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai de trois jours ouvrés. La requérante soutient sans être contredite que la préfète de l'Isère n'a pas exécuté cette ordonnance et qu'elle continue de dormir dans la rue. Dès lors, il y lieu d'enjoindre à la préfète de l'Isère de fixer un rendez-vous à Mme A dans le délai d'un jour ouvré à compter de la notification de la présente ordonnance et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Isère de fixer un rendez-vous à Mme A pour l'enregistrement de sa demande d'asile dans le délai d'un jour ouvré suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 21 février 2025.
Le juge des référés,
T. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 février 2025
Référence
ORTA_2501810_20250221
Données disponibles
- Texte intégral