TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 9 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501810_20250909
- Date
- 9 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le 5 septembre 2025, la commune de Saint-Claude a transmis au tribunal le compte-rendu d'une réunion interservices concernant l'état d'insalubrité d'une habitation située sur le territoire de la commune. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. En l'espèce, la commune de Saint-Claude a simplement transmis au tribunal le compte-rendu de réunion précité. Toutefois, la commune n'a produit aucune requête contenant l'exposé de faits et moyens ainsi que l'énoncé de conclusions. Par conséquent, en l'absence de requête formée conformément aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la demande de la commune de Saint-Claude est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de la commune de Saint-Claude est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Claude. Fait à Besançon le 9 septembre 2025. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 septembre 2025
Référence
ORTA_2501810_20250909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel