TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 22 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501812_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2025, la société civile immobilière La Grange conteste le certificat d’urbanisme du 27 mars 2025 délivré à la société HLM Domofrance par lequel la maire de Guinarthe-Parenties, agissant au nom de l’Etat, a décidé que les parcelles cadastrées section OA n°295, 297, 328 et 329 ne pouvaient être utilisées en vue de la création d’un lotissement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». 3. Par un certificat d’urbanisme du 27 mars 2025 délivré à la société HLM Domofrance, le maire de Guinarthe-Parenties a décidé que les parcelles cadastrées section OA n°295, 297, 328 et 329 ne pouvaient être utilisées en vue de la création d’un lotissement. Pour contester cette décision, la société civile immobilière La Grange, propriétaire de ces parcelles, ne peut utilement soutenir que la délivrance d’un permis de construire relatif à une station de lavage sur un terrain voisin a fait perdre une grande partie de la valeur des parcelles en cause, et que ce projet a pour effet d’enclaver ces dernières. Par ailleurs, la société requérante n’a pas présenté d’autre mémoire et le délai de recours contentieux de deux mois, qui a commencé à courir à l’encontre de l’arrêté attaqué au plus tard le 22 juin 2025, date d’enregistrement de la requête, a expiré. Dès lors, la requête de la SCI La Grange est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI La Grange est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière La Grange. Fait à Pau, le 22 décembre 2025. Le président de la 2ème chambre, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2025
Référence
ORTA_2501812_20251222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel