TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501813_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2025, la SCI Le Goujon Folichon, représentée par Me Haudebert, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté de mise en demeure n° 2024-049 pris par le maire de la commune de Boutigny-sur-Essonne le 19 décembre 2024 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Boutigny-sur-Essonne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée car l'arrêté contesté fait peser sur elle une astreinte de 65 euros par jour passé le délai de trois jours à intervenir dès le 19 mars 2025 ; il n'est pas certain qu'à cette date l'expertise judiciaire sollicitée par elle pour élucider les causes de l'incendie lui permet de remettre en état le site - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; il a été signé par une autorité incompétente ; il n'est pas motivé en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme dès lors que les constructions en cause datent de 1947 et elle n'a entrepris que des travaux d'entretien ; en outre, la commune ne l'a pas mise en mesure de faire valoir des observations ; enfin, la mesure prescrite relève de la seule compétence du juge pénal. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2501812 par laquelle la société requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Le Goujon Folichon a confié à la société NMB BAT par contrat en date du 15 février 2022 des travaux de rénovation d'une structure à ossature bois ainsi que la pose et le raccordement au gaz d'un réfrigérateur dans cette structure sur la parcelle cadastrée section R n° 547 située prairie de l'Isambert sur le territoire de la commune de Boutigny-sur-Essonne. Un incendie est survenu le 6 août 2024. Pour courrier du 6 septembre 2024, le maire de la commune de Boutigny-sur-Essonne l'a mise en demeure de remettre en état la parcelle dans un délai d'un mois expirant le 6 octobre 2024 et par arrêté du 19 décembre 2024, le maire la mise en demeure d'une part de procéder aux opérations nécessaires à la remise en conformité de sa parcelle, de l'aménagement, de l'installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée d'autre part, de mettre en décharge les gravas en résultant et remettre la parcelle en état pour retrouver sa vocation naturelle telle que définie par la zone N dans le document d'urbanisme, sous astreinte de 65 euros par jour de retard si à compter du délai imparti, soit trois mois après la date d'envoi de l'arrêté, elle n'aurait pas satisfait aux mesures prescrites. Par la présente requête, la SCI Le Goujon Folichon demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme : " I. Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l'article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu'un procès-verbal a été dressé en application de l'article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l'infraction constatée, l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l'intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu'elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l'aménagement, de l'installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d'autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. II.- Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l'infraction constatée et des moyens d'y remédier. Il peut être prolongé par l'autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l'intéressé pour s'exécuter. III.- L'autorité compétente peut assortir la mise en demeure d'une astreinte d'un montant maximal de 500 € par jour de retard. L'astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l'expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s'il n'y a pas été satisfait, après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations. Son montant est modulé en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. Le montant total des sommes résultant de l'astreinte ne peut excéder 25 000 €. ". Aux termes de l'article L. 481-2 du même code : " I. - L'astreinte prévue à l'article L. 481-1 court à compter de la date de la notification de l'arrêté la prononçant et jusqu'à ce qu'il ait été justifié de l'exécution des opérations nécessaires à la mise en conformité ou des formalités permettant la régularisation. Le recouvrement de l'astreinte est engagé par trimestre échu. / () ". Aux termes de l'article L. 481-3 du même code : " I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque la mise en demeure prévue à l'article L. 481-1 est restée sans effet au terme du délai imparti, l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut obliger l'intéressé à consigner entre les mains d'un comptable public une somme équivalant au montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'intéressé au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites. / () II. - L'opposition devant le juge administratif à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité compétente n'a pas de caractère suspensif. ". 4. Eu égard à la gravité des conséquences qu'emporte une mise en demeure, prononcée en application de l'article L. 481-1 du code de l'urbanisme, lorsqu'elle prescrit une mise en conformité qui implique nécessairement la démolition de constructions, la condition d'urgence est en principe satisfaite en cas de demande de suspension de son exécution présentée, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, par le propriétaire de l'immeuble qui en est l'objet. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où l'autorité administrative justifie de circonstances particulières faisant apparaître, soit que l'exécution de la mesure de démolition n'affecterait pas gravement la situation du propriétaire, soit qu'un intérêt public s'attache à l'exécution rapide de cette mesure. 5. Si la SCI Le Goujon Folichon se prévaut d'une situation d'urgence liée à l'astreinte que prévoit l'arrêté contesté en cas d'inexécution, d'une part, l'astreinte n'a pas fait l'objet d'une liquidation en l'état, d'autre part, la société requérante, qui a attendu deux mois avant de saisir le juge des référés, n'apporte aucune précision quant à sa situation financière et à la précarité subséquente à laquelle elle serait exposée. Enfin, la société requérante n'établit par aucune pièce probante son impossibilité de procéder à une remise en état de la parcelle cadastrée section R n° 547 située prairie de l'Isambert avant le 19 mars 2025. 6. Ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Le Goujon Folichon est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le Goujon Folichon et à la commune de Boutigny-sur-Essonne. Fait à Versailles, le 19 février 2025. Le juge des référés signé P. Fraisseix La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 19 février 2025
Référence
ORTA_2501813_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel