TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistementCitée 2×
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 7 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2501813_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, complétée le 6 octobre 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler le certificat d’urbanisme opérationnel qui lui a été délivré le 28 juillet 2025 par le maire de Grandfontaine sur sa demande visant à connaître les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables au terrain et d’indiquer si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l’opération projetée sur les terrains cadastraux section AD n°20 et 21 situés 1 route de Besançon. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, la commune de Grandfontaine, représentée par Me Grillon, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet et, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier, enregistré le 15 avril 2026, Mme B... déclare ne pas vouloir poursuivre l’action en justice. Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2026, la commune de Grandfontaine accepte le désistement de Mme B... et demande à ce que soit mis à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur le désistement : 2. Le courrier, enregistré le 15 avril 2026, présenté par Mme B..., doit être regardé eu égard à sa formulation comme un désistement pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme que la commune de Grandfontaine demande au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Article 2 : Les conclusions de la commune de Grandfontaine présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la commune de Grandfontaine. Fait à Besançon le 7 mai 2026. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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ORTA_2501813_20260507
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 mai 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2501813_20260507