TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501814_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, Mme A B, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 13 décembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'un congé bonifié du 6 au 21 août 2025 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande et de lui octroyer le bénéfice du congé bonifié sollicité, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que son séjour est prévu au mois d'août et que les prix des billets d'avion pour la Martinique pourront aisément tripler d'ici à quelques semaines, provoquant un préjudice financier important au regard de ses ressources financières et une atteinte grave et immédiate à sa situation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; elle est entachée d'incompétence ; elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle a conservé le centre de ses intérêts matériels et moraux en Martinique.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2501811 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caron, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, fonctionnaire affectée au CERT à Versailles, a demandé à pouvoir bénéficier d'un congé bonifié pour se rendre en Martinique du 6 au 21 août 2025. Par une décision du 13 décembre 2024, le ministre de l'intérieur a rejeté cette demande. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier d'une situation d'urgence, la requérante fait valoir que les prix des billets sont susceptibles d'augmenter fortement dans les prochaines semaines, ce qui risque d'engendrer pour elle un préjudice financier. Toutefois, elle ne justifie ni du prix des billets d'avion, ni de la réalité des difficultés financières alléguées. En outre, la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de la priver de la possibilité de se rendre en Martinique à ses propres frais. Dans ces conditions, l'intéressée ne justifie pas de la nécessité de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente de la décision juridictionnelle qui statuera sur la légalité de la décision litigieuse. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu'il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 20 février 2025.
La juge des référés,
signé
V. CaronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 20 février 2025
Référence
ORTA_2501814_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel