TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 21 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2501815_20250521
- Date
- 21 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 7 mai 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) des Hauts-de-France en date du 8 avril 2025 ;
2°) d'enjoindre à la CARSAT des Hauts-de-France de lui verser l'allocation qui lui est due au titre du mois de mai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L.522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives :
/ 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
3. Par la présente requête, qu'il qualifie de " demande de référé suspension ",
M. B saisit le tribunal administratif d'un litige qui l'oppose à la CARSAT des
Hauts-de-France, organisme de sécurité sociale. Ce litige relève du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale précité. Par suite, en vertu de l'article L. 142-8 du même code, le juge judiciaire est seul compétent pour en connaître. La requête de M. B ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, elle doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application de l'article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Amiens, le 21 mai 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 21 mai 2025
Référence
ORTA_2501815_20250521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA