TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501816_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, Mme B D et M. A C soumettent au tribunal un litige les opposant à la caisse primaire d'assurance maladie et portant sur la prise en charge d'une opération réalisée à l'étranger au bénéfice de leur fils.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
3. Par la présente requête, les requérants soumettent au tribunal un litige les opposant à la caisse primaire d'assurance maladie et portant sur la prise en charge d'une opération réalisée à l'étranger au bénéfice de leur fils. Ce litige figure au nombre des litiges relatifs à l'application des législations et règlementations de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Il relève ainsi de la compétence du juge judiciaire. Par suite, la requête présentée par Mme D et M. C doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête n°2501816 est rejetée comme portée devant un ordre incompétent pour en connaître.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et M. A C.
Fait à Grenoble le 26 février 2025.
La présidente de la 5ième chambre,
A. BEDELET
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3826 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501816_20250226
TA6714 avril 2026
DTA_2501816_20260414Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORTA_2501816_20250226
Données disponibles
- Texte intégral