TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 28 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2501816_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'intervenir dans le litige qui l'oppose à la trésorerie Var Amendes et demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toute mesure utile à l'encontre du secrétariat de cette dernière, laquelle le renvoi vers l'officier du ministère public afin de contester les créances litigieuses. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative Le président du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes en référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Considérant qu'aux termes de l'article 529-1 du code de procédure pénale : " Le montant de l'amende forfaitaire peut être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit auprès du service indiqué dans l'avis de contravention dans les quarante-cinq jours qui suivent la constatation de l'infraction ou, si cet avis est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans les quarante-cinq jours qui suivent cet envoi. " ; qu'aux termes de l'article 529-2 du même code : " Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. (). Cette requête est transmise au ministère public. / A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public " ; et qu'en vertu des dispositions de l'article 530-2 dudit code : " Les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire () sont déférés à la juridiction de proximité () " ; 3. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de céans de prendre toute mesure utile à l'encontre du secrétariat de la trésorerie Var Amendes qui le renvoi à l'officier du ministère public compétent pour connaitre des contestations d'amendes initiales, en l'espèce une amende émise par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF). Le contrôle des actions mises en œuvre par un comptable public en vue du recouvrement d'amendes et condamnations pécuniaires de nature pénale ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative, mais à celle des juridictions de l'ordre judiciaire. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulon, le 28 mai 2025. Le juge des référés, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. N°2501816
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8328 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501816_20250528
TA6714 avril 2026
DTA_2501816_20260414Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mai 2025
Référence
ORTA_2501816_20250528
Données disponibles
- Texte intégral