TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 16 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2501818_20260316
- Date
- 16 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités. Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2026, le préfet de la Guyane conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne présente aucun moyen argumenté en droit dans ses écritures et qu’aucune conclusion juridiquement recevable n’est formulée ; - en raison de la gestion en flux délégué, l’administration ne dispose plus d’un stock de logements immédiatement mobilisables et la requérante n’a pas encore été présentée devant la commission d’attribution des logements et évaluation de l’occupation locale, étape indispensable à l’attribution d’un logement ; - des contraintes objectives ne permettent pas l’attribution d’un logement au regard des tensions structurelles du parc locatif social en Guyane ; - l’urgence reconnue par la commission de médiation ne saurait être regardée comme intangible et doit être apprécie au regard des circonstances de fait existant au jour de l’examen du recours, Mme A... occupant actuellement un logement dans le parc privé pour lequel elle s’acquitte d’un loyer de 350 euros alors que le loyer d’un logement T1 ou T2 dans la commune de Cayenne de 700 à 800 euros - le caractère insalubre du logement n’est pas établi et il existe des incohérences entre les allégations de la requérante qui indique que le logement est dépourvu d’électricité alors qu’elle fournit un abonnement internet mensuel à cette même adresse. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l’ordonnance n° 2502032 du 30 janvier 2026 du tribunal administratif de la Guyane. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (...). ». Par une ordonnance n° 2502032 du 30 janvier 2026, le tribunal administratif de la Guyane a ordonné au préfet de la Guyane de procéder au logement de Mme A... sous astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 600 euros par mois entier de retard à compter du 1er avril 2026. Par suite, les conclusions de Mme A... tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de la ville et du logement. Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
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TA10616 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2501818_20260316
TA451 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 16 mars 2026
Référence
ORTA_2501818_20260316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel