TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501821_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2025, Mme B D et M. C A E, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, F C A et G C A, représentés par Me Prélaud, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer une solution d'hébergement stable et adaptée à leur situation et celle de leurs deux enfants, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de les admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du10 juillet 1991 ou, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite d'une part, par la gravité de l'atteinte portée aux libertés fondamentales que sont le droit de bénéficier d'un hébergement d'urgence, le droit à la vie, le droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants, le droit à la dignité humaine et l'atteinte portée à l'intérêt supérieurs des enfants, alors que la famille est isolée, dort à la rue et ne bénéficiait d'aucun soutien en Moselle ou à Paris avant qu'elle vienne s'installer à Nantes, et se trouve dans une situation de vulnérabilité extrême l'aînée des enfants ayant besoin de stabilité pour suivre sa scolarité, les appels au 115 n'ayant pas donné lieu à une prise en charge à ce jour alors que l'administration a démontré lors du plan " grand froid " qu'elle avait la capacité et les moyens de les mettre à l'abri ; - le préfet, en ne leur proposant pas de solution d'hébergement, porte atteinte de manière grave et manifestement illégale au droit fondamental d'accès à un hébergement d'urgence garanti par les dispositions de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, au droit à la vie, au droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants, au droit à la dignité humaine et à l'intérêt supérieurs des enfants. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution du 4 octobre 1958 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Mme D et M. A E, ressortissants tchadiens nés respectivement le 13 août 1997 et le 5 août 1978 sont parents de deux enfants âgés respectivement de 4 ans et 15 mois, sont, selon leurs déclarations, venus à Nantes depuis Paris. Depuis cette date la famille vit à la rue sans réponse à ses appels aux services du 115, hormis une mise à l'abri entre le 12 et le 24 janvier 2025 dans le cadre du plan " grand froid ". Les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer un lieu susceptible de les accueillir avec leurs enfants. 2. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'État " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 du même code précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Enfin, aux termes de l'article L. 345-2-3 dudit code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". 4. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l'urgence sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l'autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d'une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu'ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 2500299 du 14 janvier 2025, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté pour défaut d'urgence une première requête présentée par Mme D et M. A E tendant à enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer une solution d'hébergement stable et adaptée à leur situation et celle de leurs deux enfants, dans un délai de vingt-quatre heures. 6. Pour justifier de l'existence de circonstances nouvelles leur permettant de saisir le juge des référés d'une nouvelle demande tendant à enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de leur indiquer une solution d'hébergement, les requérants soutiennent qu'ils sont actuellement dans une situation de dénuement extrême et de vulnérabilité dans la mesure où cette famille est sans abri depuis son arrivée à Nantes alors qu'ils n'ont pu, avec leurs deux enfants mineurs, bénéficier que d'une mise à l'abri pendant une dizaine de nuits dans le cadre du plan " grand froid ", l'administration ayant ainsi démontré qu'elle avait la capacité et les moyens de les mettre à l'abri. Toutefois, les requérants n'apportent aucun élément nouveau depuis la précédente ordonnance du tribunal de céans pour attester que leur situation et celle de leurs enfants serait caractérisée par une détresse médicale, psychique ou sociale telle que depuis la précédente ordonnance ils devraient être regardés comme prioritaires par rapport aux autres familles en attente d'un hébergement. Ainsi, Mme D et M. A E n'établissent pas l'existence d'une situation d'urgence qui justifierait l'intervention à très bref délai d'une mesure ayant la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, alors qu'au surplus les ressortissants étrangers qui, comme les requérants, font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'ont pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence. 7. Il résulte de tout ce qui précède, que les requérants ne se prévalent d'aucune circonstance nouvelle par rapport aux motifs pour lesquels leur précédente demande de suspension a été rejetée, motifs qu'ils n'ont d'ailleurs pas contestés par la voie d'un pourvoi en cassation. Par suite, les conclusions de Mme D et M. A E au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre les intéressés au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E Article 1er : Mme D et M. A E ne sont pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et M. C A E et à Me Prélaud. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 4 février 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 février 2025
Référence
ORTA_2501821_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel