TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2501822_20250314
- Date
- 14 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, Mme A B, représentée par Me Munga, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord a suspendu son permis de conduire pour une durée de huit mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui restituer son permis de conduire dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 24 janvier 2025, le préfet du Nord a suspendu le permis de conduire de Mme A B pour une durée de huit mois pour une infraction au code de la route commise le 20 janvier 2025 à 16h40 sur le territoire de la commune de Marquillies. Par cette requête, Mme B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. Mme B n'a introduit aucune requête tendant à l'annulation de la décision dont elle demande au juge des référés de suspendre l'exécution. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable. 4. Au surplus, et en tout état de cause, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision de suspension d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 5. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon elle, à suspendre l'exécution de la décision de suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois, Mme B soutient que celle-ci va faire obstacle à ce qu'elle recherche un emploi et rendre difficile les conduites pour accompagner ses enfants à l'école. Toutefois, la requérante reconnait que sa commune d'habitation est desservie par le train et indique que l'école de son fils se situe à 2 kilomètres à pied de chez elle. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le permis de conduire de Mme B a fait l'objet d'une suspension après rétention immédiate pour usage de stupéfiants. Dans ces circonstances, eu égard notamment aux exigences qui s'attachent à l'intérêt public de la sécurité routière, et alors que la condition d'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement, cette condition ne peut, en l'espèce, être tenue pour satisfaite. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, sans instruction ni audience publique, et sans qu'il y ait lieu, d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, en faisant application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Lille, le 14 mars 2025. La juge des référés, Signé, AM. LEGUIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2501822
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 14 mars 2025
Référence
ORTA_2501822_20250314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel