TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 9 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2501822_20250509
- Date
- 9 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. C B soumet à la juridiction une difficulté liée à l'impossibilité, exprimée en dernier lieu par un courrier du 24 mars 2025 de la rectrice de l'académie de Normandie, d'autoriser Mme A B à effectuer un stage d'observation dans une école maternelle de la Seine-Maritime. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " En vertu du premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. 2. M. B, qui se présente comme le grand-père de Mme A B, étudiante en première année de formation de psychomotricienne, ne formule, dans sa requête, aucune conclusion à fin d'annulation d'une décision administrative, à fin de condamnation ou à fin d'injonction. Il n'appartient pas à la juridiction, qui n'est pas une instance de consultation, de donner son avis sur des interrogations nourries par un administré quant à l'application de textes par une administration. 3. Il résulte de ce qui précède, à supposer d'ailleurs que M. B ait la qualité pour agir en justice au nom de sa petite-fille, que celle-ci soit ou non majeure, que le tribunal est saisi d'une requête manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l'académie de Normandie. Fait à Rouen, le 9 mai 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé : P. MINNE Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2501822
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Chronologie de l'affaire
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TA769 mai 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2025
Référence
ORTA_2501822_20250509
Données disponibles
- Texte intégral