TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 8 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501824_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. A B, représenté par Me Kanane, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de la Gironde a suspendu son permis de conduire pour une durée de cinq mois 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui restituer son titre de conduite, dans un délai de 48 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'un () tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nantes : (), Loire-Atlantique () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le lieu de résidence de M. B était situé, à la date de l'arrêté attaqué, à Les Sorinières, dans le département de la Loire-Atlantique. Ainsi, en application des dispositions combinées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête de M. B ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Bordeaux mais de celle du tribunal administratif de Nantes. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Nantes. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Nantes. Fait à Bordeaux, le 8 avril 2025. Le président, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au ministre de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, N°2501824
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA338 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 8 avril 2025
Référence
ORTA_2501824_20250408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel