TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501825_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 et 13 février 2025, le syndicat SGEN-CFDT de l'académie de Versailles, Mme E A et Mme D B, représentés par Me Arvis, demandent à la juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la délibération du 25 novembre 2024 par laquelle le conseil municipal de la commune de Courbevoie a approuvé la modification des périmètres scolaires des écoles élémentaires Guynemer, Rouget de Lisle et Jean de la Fontaine, comprenant le rattachement des voies de l'école André Malraux, prenant effet au 1er janvier 2025 pour les futurs élèves et les nouveaux courbevoisiens ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Courbevoie de procéder à la réouverture de l'école André Malraux, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à titre provisoire dans l'attente du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Courbevoie la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors, d'une part, que la fermeture de l'école André Malraux nuit gravement aux intérêts des professeurs, en ce qu'elle entraînera l'abandon de projets pédagogiques et place les professeurs dans l'incertitude quant à leur avenir professionnel ; - d'autre part, la délibération nuit aux intérêts des élèves de l'établissement et de leurs parents, dès lors qu'elle entraîne une réaffectation de 246 élèves dans plusieurs écoles de la commune de Courbevoie, que l'organisation familiale et les activités extra-scolaires en seront affectées et que certains élèves devront abandonner l'apprentissage d'une langue étrangère en raison d'une possible suppression de la section internationale de langue arabe ; - en outre, la décision attaquée nuit à la situation des autres établissements de la commune de Courbevoie, dès lors que la fermeture de l'école André Malraux va entraîner une augmentation du nombre des élèves réaffectés dans leurs autres écoles de la commune, avec une incidence pour les enseignants, les personnels communaux et les élèves, dont les conditions de scolarité seront dégradées ; - de plus, elle nuit à l'intérêt général de la mairie de Courbevoie, dès lors que la fermeture de l'établissement n'avait pas été envisagée par la commune et qu'elle a engagé plusieurs marchés publics, ce qui est en contradiction avec la fermeture de l'école ; - enfin, la condition d'urgence est remplie, en ce que la décision de fermeture de l'école va entraîner une démolition sans reconstruction, ce qui est irréversible ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, premièrement, en ce qu'elle est entachée d'une incompétence du conseil municipal, dès lors qu'elle emporte des effets sur l'ouverture de classes et sur l'affectation des enseignants, relevant de la compétence de l'Etat ; - deuxièmement, elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'irrégularité de la convocation des élus du conseil municipal ; - troisièmement, elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut du respect de la procédure consultative préalable ; - quatrièmement, elle est entachée d'une erreur de droit au regard de la méconnaisse des dispositions de l'article L. 111-1 du code de l'éducation ; - enfin, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2501828, enregistrée le 27 janvier 2025, par laquelle le syndicat SGEN-CFDT de l'académie de Versailles, Mme A et Mme B demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier de l'urgence de la situation, le syndicat SGEN-CFDT de l'académie de Versailles, Mme A, enseignante au sein de l'école André Malraux de Courbevoie et Mme B, parent d'élève, font valoir que la fermeture de l'école André Malraux résultant de la délibération contestée nuit gravement aux intérêts des enseignants, des élèves et des parents de cette école et des autres établissements scolaires de la commune de Courbevoie ainsi qu'aux intérêts mêmes de la commune, dès lors que la fermeture de l'école André Malraux va entraîner la réaffectation des 246 élèves dans les autres établissements de la commune qui n'ont pas les moyens de les accueillir sur le temps scolaire et péri-scolaire et va surcharger les classes, qu'elle va bouleverser l'organisation familiale et les activités extra-scolaires des élèves de l'école André Malraux affectés dans de nouvelles écoles parfois éloignées de leur domicile, qu'elle entraîne l'abandon de projets pédagogiques, la suppression de l'apprentissage d'une langue étrangère en raison d'une possible suppression de la section internationale de langue arabe, qu'elle place les enseignants dans l'incertitude quant à leur avenir professionnel et que la commune a déjà engagé des dépenses pour moderniser l'école André Malraux, ce qui est contradictoire avec la décision de fermeture de l'établissement. 4. Toutefois, il résulte de l'instruction que la délibération du 25 novembre 2024 approuvant la modification des périmètres scolaires des écoles élémentaires Guynemer, Rouget de Lisle et Jean de la Fontaine, comprenant le rattachement des voies de l'école André Malraux n'a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet la fermeture de l'école André Malraux à compter du 1er janvier 2025, mais se borne à modifier les périmètres scolaires des écoles de la commune pour les futurs élèves et les nouveaux courbevoisins. Dès lors, en l'état de l'instruction, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que, l'une des deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de faire application des dispositions rappelées au point 1 de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête du syndicat SGEN-CFDT de l'académie de Versailles, Mme A et Mme B. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat SGEN-CFDT et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat SGEN-CFDT de l'académie de Versailles, à Mme E A et à Mme D B. Fait à Cergy, le 28 février 2025. La juge des référés, Signé C. C La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25018252
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Chronologie de l'affaire
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TA9528 février 2025CETTE DÉCISION
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TA4515 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORTA_2501825_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel