TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501826_20250917
- Date
- 17 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la contrainte émise le 7 janvier 2025 par la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 2 139 euros. Par un courrier du 16 juin 2025, le tribunal a invité le requérant à lui faire connaître, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s’il confirmait le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, d’en informer le tribunal dans le délai d’un mois, à défaut de quoi il serait réputé s'être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (...). ». 2. L’article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». 3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de confirmation du maintien de la requête a été adressée à M. B... par courrier recommandé le 16 juin 2025. Celui-ci en a accusé réception le 23 juin 2025. N’ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois imparti, M. B... est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B.... Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise. Fait à Cergy, le 17 septembre 2025. La vice-présidente, Signé Z. Saïh La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 septembre 2025
Référence
ORTA_2501826_20250917
Données disponibles
- Texte intégral