TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 1 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501828_20251201
- Date
- 1 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 8 août 2025 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a demandé au maire de Sarrola-Carcopino de procéder au retrait du permis de construire qui lui avait été délivré le 25 juin 2025 ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222‑1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. La lettre du 8 août 2025 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a invité le maire de de Sarrola-Carcopino à retirer le permis de construire délivré le 25 juin 2025 à M. B... constitue un recours gracieux préalable à l’introduction, par le représentant de l’Etat, d’un éventuel déféré tendant à demander au juge administratif l’annulation de cette décision. Une telle lettre, qui n’est qu’une simple mesure préparatoire insusceptible de faire grief, ne peut faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée pour information au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud. Fait à Bastia, le 1er décembre 2025. La présidente du tribunal, Signé A. Baux La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2025
Référence
ORTA_2501828_20251201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel