TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501829_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, Mme A B, représentée par Me Moulai, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office, et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans en l'informant qu'elle fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a été titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 9 décembre 2024, en cours de renouvellement, et qu'elle est titulaire d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'en mars 2025 ; elle a signé un contrat d'apprentissage pour l'année 2024/2025, et risque de perdre son travail et retrouver une situation de précarité ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; elle est entachée d'erreurs de fait ; elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'alinéa 1 du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2501804 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caron, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi () ". Aux termes de l'article L. 722-8 du même code : " Lorsque l'étranger ne peut être éloigné en exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne peut pas procéder à l'exécution d'office de l'interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français. ".
3. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire, et aux décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui les accompagnent est régi par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l'effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu'à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français et des décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français qui les accompagnent qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requérante, présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à fin de suspension des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont irrecevables et doivent ainsi être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent également être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 20 février 2025.
La juge des référés,
signé
V. CaronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 20 février 2025
Référence
ORTA_2501829_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel