TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 19 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501831_20251119
- Date
- 19 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, Mme A... C... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française pour incomplétude du dossier ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de procéder au réexamen de sa demande d’acquisition de la nationalité française. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ». Le classement sans suite d’une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. 3. La décision contestée par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a classé sans suite la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme C... a été prise au motif de l’incomplétude de son dossier. En effet, la requérante n’a pas produit la traduction française de son casier judiciaire étranger et un bordereau de situation fiscal daté de moins de trois mois sur les trois dernières années. La requérante ne justifie pas dans sa requête avoir effectivement produit ces documents et ne peut dès lors être regardée comme ayant déposé un dossier complet au soutien de sa demande d’acquisition de la nationalité française. Dès lors, la lettre de classement sans suite de sa demande ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par Mme C... sont manifestement irrecevables et doivent, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C.... Fait à Limoges, le 19 novembre 2025. Le vice-président F-J REVEL La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. B...
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 novembre 2025
Référence
ORTA_2501831_20251119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel