TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2501832_20251014
- Date
- 14 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 février et le 30 juin 2025, M. B... A..., représenté par Me Deme, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, née du silence gardé sur sa demande formulée le 25 juillet 2023 ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir qu’elle a délivré à M. A... le titre de séjour sollicité, valable du 31 mars 2025 au 30 mars 2026, par une décision du 31 mars 2025. Par une décision du 16 mai 2025, M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ». 2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a décidé, le 31 mars 2025, d’accorder à M. A... le titre de séjour qu’il sollicitait, rapportant ainsi nécessairement la décision contestée et faisant droit à la demande de l’intéressé. Les conclusions en annulation et injonction de la requête ont donc perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à Me Deme, conseil de M. A... bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions en annulation et injonction de la requête de M. A.... Article 2 : L’Etat versera à Me Deme la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Deme et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 14 octobre 2025 La présidente de la 5ème chambre, A-S. Bour La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 14 octobre 2025
Référence
ORTA_2501832_20251014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA