TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 23 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501834_20250923
- Date
- 23 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril 2025 et 30 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours gracieux tendant au retrait de la décision non datée prononçant une de trois points de son permis de conduire à la suite de l'infraction du 14 décembre 2023 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points correspondants ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761- du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () °4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que la décision 48 SI du 28 août 2024, portant invalidation du permis de conduire de M. A et récapitulation des retraits de points comportant les voies et délais de recours a fait l'objet d'un envoi en recommandé avec accusé de réception. Il ressort de l'accusé de réception postal de ce pli, versé au dossier par le ministre, qui comporte le même numéro de permis de conduire que celui indiqué sur la lettre elle-même, a été régulièrement notifiée à son destinataire le 7 septembre 2024. Dans ces conditions, cette décision " 48 SI " d'invalidation est devenue définitive avant même le recours gracieux formé le 21 janvier 2025 par le requérant et l'introduction de la présente requête, et les conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 14 décembre 2023 étaient donc dépourvues d'objet dès la date d'introduction de cette requête compte tenu de cette décision d'invalidation définitive. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de cette décision de retrait de points de M. A, ainsi que par voie de conséquence celles tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux et celles aux fins d'injonction tendant à la restitution des points correspondants, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A soit mise à la charge du ministre de l'intérieur, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Rouen, le 23 septembre 2025.
Le vice-président,
signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. CombesAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 septembre 2025
Référence
ORTA_2501834_20250923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel