TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 22 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501835_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, Mme B... A... produit devant le tribunal une décision du 17 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a classé sans suite sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) » 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. » Aux termes de l’article R. 421-1 du code précité : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…). ». 3. Par sa requête, Mme A... produit devant le tribunal une décision du 17 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a classé sans suite sa demande de naturalisation. Toutefois, cette production de Mme A... ne comporte l’exposé d’aucun moyen juridique, ni d’aucune conclusion à fin d’annulation d’une décision administrative. Par conséquent, en l’absence de conclusions et de moyens tels qu’exigés par les dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Limoges, le 22 décembre 2025. Le vice-président F-J. REVEL La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. C...
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2025
Référence
ORTA_2501835_20251222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel