TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 3 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501836_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 et 30 juin 2025, les sociétés Muller TP et NGE Paysages, représentées par Me Iochum de la SCP Iochum Guiso Hurault, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la procédure de passation, initiée par le syndicat mixte de la Seille, en vue de la conclusion du marché public " aménagement de trois sites le long de la Seille entre Cheminot et Sillegny " ; 2°) de mettre à la charge du syndicat mixte de la Seille une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le marché aurait dû être alloti dès lors qu'il porte sur deux zones distinctes et sur des travaux d'une temporalité distincte ; ce manquement les a nécessairement lésées ; - la note attribuée au critère technique de leur offre est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation du critère technique de son offre : * concernant le sous-critère " moyens humains et matériels " : la présentation des sous-traitants correspond à ce qui était souhaité dans le règlement de consultation, leur offre permet pleinement d'apprécier les compétences des entreprises et leur parfaite adaptation aux travaux envisagés, le mémoire technique fait état de six chantiers similaires, les moyens matériels sont détaillés et les CV des encadrants annexés, il est expressément rappelé l'expérience du groupement aux " travaux de bassin, de berges, en cours d'eau " ; * concernant le sous-critère : " organisation et planification du chantier " : l'offre prévoit la mise en remblais de matériaux en berge afin de réduire la largeur du lit de la Seille et créer des formes diversifiées, en parallèle elle prévoit l'incorporation des souches et troncs libérés aux remblais ; les travaux de la société NGE sont adaptés au chantier ; - sur un autre chantier similaire, la société NGE a obtenu, sous une autre dénomination, la meilleure technique ce qui démontre l'erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le syndicat mixte de la Seille, représenté par Me Richard, de la Selarl Richard et Lehmann, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés Muller TP et NGE Paysages une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le non allotissement est justifié et en tout état de cause n'a pas lésé les sociétés requérantes ; - le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des mérites de l'offre des requérantes est en référé précontractuel inopérant et en tout état de cause non fondé. La procédure a été communiquée aux sociétés Sethy et Terelian qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 juillet 2025 à 15h00 : - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, juge des référés ; - les observations de Me Iochum, pour les sociétés Muller TP et NGE Paysages, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et précise que ni les nécessités de pilotage par un maître d'œuvre spécialisé ni la soi-disant homogénéité du tronçon de la Seille ni le transfert de remblais entre les deux sites, au demeurant contraire aux stipulations du CCTP ne justifient le recours à un lot unique ; - et les observations de Me Richard, pour le syndicat mixte de la Seille, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que le mémoire en défense en ajoutant que l'objet du marché est la restauration du milieu aquatique et alluvionnaire sur un tronçon homogène à hauteur de la Seille, présentant des espèces, végétaux et sédiments identiques et précise que l'annulation de la procédure entraînerait un coût important pour l'établissement public. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 15h30. Considérant ce qui suit : 1. Le syndicat mixte de la Seille a lancé une procédure de passation d'un marché selon la procédure adaptée simple pour la réalisation de l'aménagement de trois sites au long de la Seille entre Cheminot et Sillegny. Le groupement composé des sociétés Muller TP et NGE paysages a présenté une offre. Par un courrier du 2 juin 2025, le syndicat mixte de la Seille a informé la société Muller TP du rejet de l'offre au motif d'une notation insuffisante du critère technique et de l'attribution du marché à la société Sethy. Les sociétés Muller TP et NGE paysages demandent au juge des référés d'annuler la procédure d'attribution du marché litigieux. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation () ". Aux termes du I de l'article L. 551-2 du même code : " Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ". 3. Il appartient au juge du référé précontractuel de rechercher si l'entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente. 4. En premier lieu aux termes de l'article L. 2113-10 du code de la commande publique : " Les marchés sont passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l'identification de prestations distinctes. L'acheteur détermine le nombre, la taille et l'objet des lots ". Aux termes de L. 2113-101 du même code : " L'acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l'un des cas suivants : 1o Il n'est pas en mesure d'assurer par lui-même les missions d'organisation, de pilotage et de coordination; 2o La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l'exécution des prestations; 3o Pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse. Lorsqu'un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ". Aux termes de l'article R. 2113-1 de ce code : " L'acheteur indique dans les documents de la consultation si les opérateurs économiques peuvent soumissionner pour un seul lot, plusieurs lots ou tous les lots ainsi que, le cas échéant, le nombre maximal de lots qui peuvent être attribués à un même soumissionnaire. Dans ce cas, les documents de la consultation précisent les règles applicables lorsque la mise en œuvre des critères d'attribution conduirait à attribuer à un même soumissionnaire un nombre de lots supérieur au nombre maximal ". 5. Saisi d'un moyen tiré de l'irrégularité de la décision de ne pas allotir un marché, il appartient au juge du référé précontractuel de déterminer si l'analyse à laquelle l'acheteur a procédé et les justifications qu'il fournit sont, eu égard à la marge d'appréciation dont il dispose pour décider de ne pas allotir lorsque la dévolution en lots séparés présente l'un des inconvénients que les dispositions précitées mentionnent, entachées d'appréciations erronées. 6. Il résulte de l'instruction et plus particulièrement du règlement de la consultation que le marché en litige a fait l'objet d'un lot unique au motif de " l'unicité de [son] objet et de l'unicité de la zone à traiter qui ne peut être découpées en différents lots ". Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) précise que les travaux ont pour objectif, tout site confondu, la restauration des milieux aquatiques et alluviaux par le dérasement d'ouvrages hydrauliques, la réactivation de milieux/espaces situés en lit majeur, la réinjection au sein du même lit mineur de l'ensemble des produits obtenus lors des travaux et replantation de boisements à bois tendre pionniers type " saulaie ". Il n'est pas sérieusement contesté que les travaux bien qu'envisagés sur plusieurs sites, présentent une homogénéité hydro écologique. Au regard de l'enjeu environnemental poursuivi, le syndicat mixte de la Seille n'a pas commis d'erreur d'appréciation en n'allotissant pas son marché. 7. Par ailleurs et en tout état de cause, les requérantes n'établissent ni même n'allèguent avoir été lésées par l'absence d'allotissement du marché en litige. 8. En second lieu, il appartient au juge des référés précontractuels de relever des manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence mais non d'apprécier les mérites respectifs des offres. Les requérantes ne peuvent par suite utilement invoquer l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le syndicat mixte de la Seille dans l'appréciation de la valeur de leur offre. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête des sociétés Muller TP et NGE Paysages doit être rejetée. Sur les frais de l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions des sociétés Muller TP et NGE Paysages, partie perdante à l'instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des requérantes une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le syndicat mixte de la Seille et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête des sociétés Muller TP et NGE Paysages est rejetée. Article 2 : Les sociétés Muller TP et NGE Paysages verseront solidairement au syndicat mixte de la Seille une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Muller TP et NGE Paysages, au syndicat mixte de la Seille et aux sociétés Sethy et Terelian. Fait à Nancy, le 3 juillet 2025. La juge des référés, V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
ORTA_2501836_20250703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA