TA101Tribunal Administratif de La RéunionDésistement
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 27 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2501836_20260127
- Date
- 27 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite du recteur de l’académie de La Réunion de mutation vers le CIO de Saint-Benoît ; 2°) d’ordonner au recteur de l’académie de La Réunion de la maintenir dans son poste initial au CIO de Saint-Denis ; 3°) d’enjoindre à l’administration de prendre toutes mesures de protection hiérarchique et organisationnelle nécessaires pour lui garantir un environnement de travail serein et conforme à ses droits ; 4°) de réserver la question de l’indemnisation des préjudices subis, comprenant notamment les préjudices moral, professionnel, financier et de santé ; 5°) de mettre à la charge du recteur de l’académie de La Réunion les entiers dépens. Par un courrier du 24 décembre 2025 transmis par l’application Télérecours, le tribunal a invité la requérante, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d’un mois le maintien de ses conclusions. Vu : l’ordonnance n° 2501814 du juge des référés ; les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...)peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (…). » Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». 2. Par un courrier du 24 décembre 2025, dont elle a accusé réception le même jour via l’application Télérecours, Mme B... a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête et informée de ce que, à défaut de réponse dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. La requérante, qui n’a pas répondu à cette invitation dans le délai imparti, doit par suite être réputée s’être désistée de sa requête en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement en vertu du 1° de l’article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au recteur de l’académie de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 27 janvier 2026. La présidente par intérim du tribunal A. BLIN La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10127 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2501836_20260127
TA5426 février 2026
ORTA_2501814_20260226Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
ORTA_2501836_20260127
Données disponibles
- Texte intégral