TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 3 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501840_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, l'école de conduite française (ECF) Vigier, représentée par Mme D B, demande au tribunal d'annuler la décision implicite refusant d'attribuer 4 points sur le permis de conduire de M. C A suite au stage de sensibilisation à la sécurité routière que ce dernier a suivi les 23 et 24 janvier 2025 au sein de son centre agréé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. L'ECF Vigier demande au tribunal d'annuler la décision implicite refusant d'attribuer 4 points sur le permis de conduire de M. C A suite au stage de sensibilisation à la sécurité routière que celui-ci a suivi les 23 et 24 janvier 2025. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'ECF Vigier ne justifie pas d'une décision de justice l'autorisant à représenter M. A, et n'étant pas la destinataire de la décision attaquée, n'a donc aucun intérêt à agir. Dans ces conditions, la requête présentée par l'ECF Vigier qui est dépourvue d'intérêt à agir, est manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'ECF Vigier est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'école de conduite française Vigier. Fait à Clermont-Ferrand, le 3 juillet 2025. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet de l'Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
ORTA_2501840_20250703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel