TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 18 août 2025
- ECLI
- ORTA_2501843_20250818
- Date
- 18 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, Mme B A forme opposition à la contrainte émise le 10 mars 2025 par la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques pour le recouvrement d'un indu d'allocations de logement sociale d'un montant de 509 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. L'article R. 772-6 du même code, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose enfin que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 4. A l'appui d'une opposition à contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, la quotité et l'exigibilité de la créance qui lui est réclamée. Par la présente requête, Mme A conteste la contrainte émise le 10 mars 2025 par la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques pour le recouvrement d'une somme de 509 euros correspondant à un indu d'allocations de logement sociale. Toutefois, à l'appui de sa requête, l'intéressée se borne à contester le bien-fondé de l'indu en cause. 5. Par un courrier recommandé du 30 juin 2025, dont l'intéressée a accusé réception le 1er juillet suivant, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en retournant un formulaire pré rempli. Ce formulaire l'informait notamment de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l'illégalité de la décision contestée et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande. Le 8 août 2025, Mme A a retourné ce formulaire en contestant le bien-fondé de l'indu en litige, en précisant que ses ressources n'ont pas changé et en indiquant avoir contacté la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques, qui a confirmé que l'indu provenait d'une erreur qui sera régularisée. Toutefois, ce faisant, Mme A n'a produit aucun moyen opérant et tenant à la régularité ou au bien-fondé de la contrainte attaquée. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Pau, le 18 août 2025. La vice-présidente du tribunal, F. MADELAIGUE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2501843
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Chronologie de l'affaire
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TA6418 août 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501843_20250818
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2025
Référence
ORTA_2501843_20250818
Données disponibles
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