TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 21 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2501845_20251021
- Date
- 21 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation sur les logements vacants auxquelles elle a été assujettie, à raison d’un logement sis 99 avenue de la Marne, Résidence « Les Hauts de Saint Charles », à Biarritz ; 2°) de lui accorder un dédommagement ; 3°) de lui accorder un sursis de paiement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ». 3. Aux termes de l’article R. 200-1 du livre des procédures fiscales : « Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre. (…) ». Aux termes de l’article R. 190-1 de ce livre : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 199-1 de ce livre : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10. / Toutefois le contribuable qui n’a pas reçu de décision de l’administration dans le délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l’expiration de ce délai. (…) ». 4. Mme B... demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie à raison d’un bien sis 99 avenue de la Marne à Biarritz. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme B... n’est pas accompagnée de la preuve de l’introduction d’une réclamation préalable présentée devant l’administration fiscale, comme l’exigent les dispositions précitées de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales. 5. Par un courrier recommandé du 26 juin 2025, dont elle a accusé réception le 9 juillet suivant, le greffe du tribunal a invité Mme B..., en application des dispositions combinées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative et des articles R. 200-1 et R. 190-1 du livre des procédures fiscales, à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en produisant la décision de l’administration fiscale statuant sur sa réclamation préalable ou, à défaut, la copie de cette réclamation et de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l’administration. Ce courrier l’informait qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance dès l’expiration de ce délai. En dépit de cette demande, Mme B... n’a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, cette décision de l’administration fiscale, ni la copie de sa réclamation, accompagnée de la pièce justifiant de sa date de dépôt, et n’a pas justifié de l’impossibilité de les produire. Par suite, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Pau, le 21 octobre 2025. La présidente de la 1ère chambre F. MADELAIGUE La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
ORTA_2501845_20251021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel