TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 30 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2501846_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, Mme C, representée par la SELARL Lelong Duclos Avocats, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 avril 2025, notifiée le 16 suivant, par laquelle la directrice des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Poitiers (CHU) n'a pas renouvelé son contrat de travail arrivé à échéance ;
2°) d'enjoindre à la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Poitiers de renouveler, à titre provisoire, son contrat pour une période d'un an, identique au précédent contrat, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre cette même somme à la charge de l'Etat à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'urgence est constituée dès lors que la décision contestée a pour effet de la priver de ses fonctions et de sa rémunération en tant qu'agent public contractuel ; elle fait face à d'importantes charges incompressibles pour l'entretien de son foyer et se trouve être la seule à disposer de revenus ; elle a la charge de trois enfants ; la décision contestée aura produit des effets de droit sur une longue période avant que le juge administratif ne se prononce au fond sur sa requête en annulation.
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : elle est entachée d'incompétence de son auteur ; elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'administration du centre hospitalier universitaire de Poitiers ne l'a pas convoquée à un entretien préalable au non renouvellement de son contrat ;
- la décision de non renouvellement de son contrat est fondée en réalité sur la décision en date du 27 mars 2025 portant sanction disciplinaire d'exclusion de ses fonctions de quatre mois, laquelle est entachée d'un vice de forme, d'une erreur de droit en raison de son caractère rétroactif et de la prescription des faits qui lui étaient reprochés ; la décision du 27 mars 2025 est entachée d'une erreur de fait en ce que les griefs portés à son encontre ne sont pas matériellement établis et d'une erreur de qualification juridique des faits ; la sanction est disproportionnée ;
- la décision de non renouvellement de son contrat en date du 11 avril est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 juin 2025, n°2501847 tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 2025, notifiée le 16 suivant, portant non renouvellement de son contrat de travail.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée par le centre hospitalier universitaire de Poitiers comme agent de droit privé le 15 novembre 2021 au sein du service de traitement du linge dans le cadre d'un contrat parcours emploi compétences en qualité d'aide en blanchisserie. Elle a bénéficié à compter du 15 novembre 2022 d'un contrat de droit public à durée déterminée et à temps non complet en remplacement d'un agent permanent absent et ce contrat a été renouvelé jusqu'au 15 juin 2025. Mme B a été informée le 3 février 2025, de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre. Par une décision du 10 février 2025, elle a été suspendue de ses fonctions. Après avoir recueilli l'avis du conseil de discipline, la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Poitiers a décidé de lui infliger la sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de quatre mois à compter du 27 mars 2025. Par une décision en date du 11 avril 2025, la directrice des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Poitiers informe que son contrat de travail dont l'échéance était fixée au 15 juin 2025 ne serait pas renouvelée. Mme B demande la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Le juge des référés ne peut plus suspendre, après le terme d'un contrat à durée déterminée, la décision de ne pas renouveler ce contrat, ni imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de la date d'échéance de ce contrat.
4. Il résulte de l'instruction que le contrat à durée déterminée conclu en dernier lieu le 12 juin 2024 entre Mme B et le centre hospitalier universitaire de Poitiers a pris fin le 15 juin 2025. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme B tendant à la suspension de la décision du 11 avril 2025 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Poitiers a refusé le renouvellement de ce contrat étaient, dès l'introduction de cette demande le 19 juin 2025, dépourvues d'objet et par suite irrecevables. Elles ne peuvent par suite qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, l'ensemble de ses conclusions aux fins d'injonction et au titre des frais de l'instance par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C.
Copie sera adressée pour information, au centre hospitalier universitaire de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
P. A
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIERRéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 30 juin 2025
Référence
ORTA_2501846_20250630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel