TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501849_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au préfet de reprendre l'instruction de sa demande ; 3°) de condamner l'administration aux frais de justice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). " et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. ". 3. M. A demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de naturalisation. Alors qu'une telle décision ne constitue pas une mesure de police et n'est pas relative à la reconnaissance d'une qualité, le tribunal territorialement compétent pour connaître d'un litige relatif à une naturalisation est, en application des dispositions précitées, celui dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui a pris la décision attaquée. La Seine-Saint-Denis relevant du ressort du tribunal administratif de Montreuil, la requête de M. A relève dès lors de la compétence territoriale de ce tribunal, auquel il y a lieu de transmettre le dossier. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à M. B A. Fait à Lyon, le 21 février 2025. La présidente de la 5ème chambre, A-S Bour La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 21 février 2025
Référence
ORTA_2501849_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel