TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501849_20250410
- Date
- 10 avril 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, Mme B demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions portant retrait de points sur son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés de son permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ". Selon l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 2. Mme B a saisi le tribunal d'une demande tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points sur son permis de conduire. Toutefois, en se bornant à se référer aux réclamations adressées au ministre de l'intérieur, au demeurant non jointes à sa requête, Mme B, qui ne conteste pas avoir commis les infractions qui lui sont reprochées, n'assortit sa requête d'aucun moyen de droit permettant de contester la légalité des décisions attaquées. Dès lors, faute de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 10 avril 2025. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2025
Référence
ORTA_2501849_20250410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel