TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501849_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2025, Mme B C A demande au tribunal d'enjoindre à la préfecture du Val-de-Marne de statuer sur sa demande de changement d'adresse et de situation matrimoniale ou, à défaut, de clôturer sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. D'une part, à l'appui de sa requête, Mme A demande au tribunal d'enjoindre à la préfecture du Val-de-Marne de statuer sur sa demande de changement d'adresse et de situation matrimoniale ou, à défaut, de clôturer sa demande. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration, à titre principal, ni de faire œuvre d'administrateur en dehors des cas prévus par le code de justice administrative dont la requérante ne se prévaut pas. De telles conclusions à fin d'injonction formées à titre principal sont ainsi manifestement irrecevables. 3. D'autre part, à supposer que Mme A ait entendu solliciter l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de changement d'adresse et de déclaration de mariage, elle se borne à soutenir que cette situation lui cause un préjudice administratif. Dès lors, Mme A ne présente aucun moyen opérant à l'appui de ses conclusions. 4. Il résulte de ce qui précède que, le délai de recours étant expiré et aucun mémoire complémentaire n'étant annoncé, la requête de Mme A est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A. Fait à Melun, le 28 juillet 2025. La présidente C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
ORTA_2501849_20250728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel