TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501850_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne d'instruire immédiatement sa demande de titre de séjour mention " passeport talent " ; 2°) de constater l'illégalité manifeste de la décision de clôture de sa demande de titre de séjour intervenue le 29 janvier 2025. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que son attestation de prolongation d'instruction expire le 24 février 2025 et qu'elle sera alors en situation irrégulière, ce qui compromet son droit au travail et son accès aux ressources ; cette situation la place dans une grande détresse face à l'inaction de l'administration ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au séjour régulier et à son droit à l'emploi. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 19 février 2025, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer soit une attestation provisoire de séjour, soit un titre de séjour portant la mention " passeport talent ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Caron, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 3. Mme B, ressortissante burkinabée, a bénéficié d'un titre de séjour étudiant valable du 22 septembre 2022 au 21 novembre 2024. Elle a déposé, le 16 octobre 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour mention " recherche d'emploi ". Suite à la signature d'un contrat de travail le 27 novembre 2024, elle a déposé, le 1er décembre 2024, une demande de titre de séjour mention " passeport talent ", laquelle a été clôturée par la préfecture le 29 janvier 2025 au motif qu'une demande était déjà en cours d'instruction. La requérante a redéposé une nouvelle demande de titre de séjour " passeport talent " le 7 février 2025. Si Mme B soutient que son attestation de prolongation d'instruction arrive à échéance le 24 février 2025 et que cette situation la place dans une grande situation de précarité administrative, elle ne justifie pas, en l'état de l'instruction et par les pièces versées au dossier, que sa relation de travail serait, à ce stade, susceptible d'être rompue. Dans ces conditions, Mme B ne justifie pas de la condition d'urgence particulière nécessitant que le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonne dans le très bref délai de quarante-huit heures des mesures propres à sauvegarder une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-3. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans son mémoire complémentaire à sa requête initiale présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code, sont irrecevables et peuvent, comme telles, être rejetées par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 de ce code. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 20 février 2025. Le juge des référés, signé V. Caron La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 20 février 2025
Référence
ORTA_2501850_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA