TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 16 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2501851_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler une décision lui réclamant un trop-perçu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 833,14 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation (...) ». 3. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ». 4. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental ». En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active doit, préalablement à tout recours devant la juridiction administrative, former un recours devant le président du conseil départemental qui dispose alors d’un délai de deux mois pour statuer sur ce recours et rendre sa décision, seule susceptible de recours devant le juge administratif. 5. Dans sa requête, Mme A... fait valoir qu’elle a toujours déclaré l’intégralité de ses ressources et qu’elle n’a pas commis d’erreur et entend contester le bien-fondé de l’indu qui lui est réclamé au titre du revenu de solidarité active, Par une lettre recommandée avec avis de réception adressée le 17 septembre 2025, notifiée le 19 septembre 2025, le greffe du tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête notamment au regard de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Toutefois, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, l’intéressée n’a pas transmis la décision initiale de la mutualité sociale agricole lui réclamant un trop-perçu de RSA de 3 666 euros qu’elle entend attaquer, ni justifié de l’impossibilité de la produire, ni justifié avoir exercé le recours préalable mentionné au point 4, ni produit la décision prise sur ce recours préalable. Ainsi, la requête de Mme A..., qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Besançon le 16 octobre 2025. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
ORTA_2501851_20251016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel