TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 18 février 2026
- ECLI
- ORTA_2501851_20260218
- Date
- 18 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. B... A..., représenté par Me Jaslet, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection internationale ; 3°) d’enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une carte de résident dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, ou dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée de lui verser directement cette somme. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Elle informe le tribunal de ce qu’une décision favorable a été apportée le 19 juin 2025 à la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A.... M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 15 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, pour statuer en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 3 Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (...) ». Sur l’exception de non-lieu à statuer : Il ressort des pièces du dossier que, le 19 juin 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de l’Essonne a décidé de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A... et qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 9 octobre 2024 au 8 octobre 2034 est en cours de fabrication. M. A... ayant ainsi obtenu satisfaction, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête ont perdu leur objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d'urgence (…) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». M. A... ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par la décision visée ci-dessus du bureau d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’admission provisoire de l’intéressée au bénéfice de cette aide. Sur les frais liés au litige : Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A..., qui a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, présentées en faveur de son avocat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A... tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, ni sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à Me Jaslet et à la préfète de l’Essonne. Fait à Versailles, le 18 février 2026. La présidente de la 6ème chambre, signé J. Lellouch La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 18 février 2026
Référence
ORTA_2501851_20260218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA