TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 31 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2501853_20251031
- Date
- 31 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 mai, 10 juin et 16 octobre 2025, Mme C... D..., pour le compte de sa fille mineure, la décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 et expose les difficultés liées à la succession de M. A... D... auprès de son notaire et des administrations. Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2025, la directrice départementale des finances publiques du Gard conclut au non-lieu à statuer pour la partie de la requête relative à la taxe foncière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de procédure civile ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (...) ». 2. Aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1 (…) ». 3. Par une décision du 16 septembre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la directrice départementale des finances publiques du Gard a prononcé, en faveur de Mme B... D..., fille mineure de la requérante, le dégrèvement total des impositions en litige. Par suite, la requête de Mme D... est devenue sans objet sur ce point. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. 4. Les conclusions de Mme D... concernant les difficultés rencontrées dans le cadre de la succession de M. A... D... et son désir de « poursuivre sa plainte » à l’encontre de l’administration fiscale et du notaire en charge de la succession sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. En effet, il n’appartient pas au juge administratif d’intervenir dans des litiges issus des rapports de droit privé entre un notaire et ses clients. D’autre part, à supposer que Mme D... conteste la régularité des opérations successorales, il n’appartient pas davantage au juge administratif, en vertu des dispositions du code civil, de connaître de litiges ayant trait à des successions, lesquels relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. A à supposer que l’intéressée entende saisir le tribunal d’une plainte pénale, de telles conclusions relèvent, en vertu des dispositions citées au point 2, des juridictions de l’ordre judiciaire et ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D... relatives au dégrèvement de la taxe foncière à laquelle a été assujettie Mme B... D... au titre des années 2022 et 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... D... et à la directrice départementale des finances publiques du Gard. Fait à Nîmes, le 31 octobre 2025. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 31 octobre 2025
Référence
ORTA_2501853_20251031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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