TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 10 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2501854_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler les procès-verbaux dressés les 25, 27 et 28 janvier 2025 pour stationnement irrégulier de son bus route d'Echigey à Marliens et d'enjoindre au maire de Marliens de rétablir le droit de stationner son bus sur le parking public de la salle des fêtes de Marliens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ". 2. En premier lieu, la contestation d'une contravention de police relève de la compétence du tribunal de police ou du juge de proximité. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation des procès-verbaux de contravention dressés les 25, 27 et 28 janvier 2025 pour stationnement irrégulier de son bus route d'Echigey à Marliens ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent par suite, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 3. En second lieu, le juge administratif qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation d'une personne publique au paiement d'une indemnité ne peut, en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, adresser des injonctions à titre principal à l'administration ni faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. 4. M. A demande au tribunal d'enjoindre au maire de Marliens de rétablir le droit de stationner son bus sur le parking public de la salle des fêtes de Marliens. De telles conclusions d'injonction formées à titre principal sont manifestement irrecevables et peuvent dès lors être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation des procès-verbaux de contravention dressés les 25, 27 et 28 janvier 2025 pour stationnement irrégulier de son bus route d'Echigey à Marliens sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Dijon, le 10 juin 2025. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juin 2025
Référence
ORTA_2501854_20250610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel