TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501856_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2025, M. A B, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous en urgence pour déposer sa demande de changement de statut, pour l'obtention d'un titre de séjour " travailleur temporaire " ; subsidiairement, de lui délivrer un titre de séjour " recherche emploi/création d'entreprise " ou une autorisation provisoire de séjour pour lui permettre de travailler. Il soutient que : - sa situation est urgente ; - la préfète de l'Isère porte une atteinte grave à son droit au travail, à sa vie privée et familiale, à sa dignité et à sa liberté de circulation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Le même code dispose à son article L. 522-1 que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; à son article L. 522-3 que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " et, enfin, à son article R. 522-1que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 2. A la différence d'une demande d'injonction présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et que les mesures demandées soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 3. M. B, ressortissant camerounais, entré régulièrement en France en septembre 2023, muni d'un visa long séjour en qualité d'étudiant, a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 28 juin 2024. Consécutivement, une attestation de prolongation d'instruction, valable jusqu'au 7 janvier 2025 lui a été délivrée. M. B n'ayant pas répondu à la demande de pièces qui lui a été adressée par la préfète de l'Isère, il a été mis fin à l'instruction de sa demande de titre de séjour et M. B a dû redéposer une demande de titre de séjour le 15 décembre 2024. Son droit au séjour a ainsi pris fin le 7 janvier 2025. M. B expose qu'il souhaite changer de statut pour obtenir un titre de séjour " travailleur temporaire " ayant signé, dans le cadre d'une convention de stage, un contrat à durée déterminée de six mois avec la société Egis Structures et Environnement, entre le 18 Novembre 2024 et le 17 Mai 2025. 4. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. B fait valoir que ne disposant plus de titre de séjour, il ne peut poursuivre son expérience professionnelle et se trouve ainsi privé de revenus. La demande par laquelle une personne ayant été titulaire d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " sollicite, sur le fondement de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un titre portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " ou la mention " travailleur temporaire " doit être regardée comme tendant à la délivrance d'un nouveau titre sur un fondement différent. Elle ne saurait ainsi se prévaloir de la présomption d'urgence applicable, en matière de référé, en l'absence de titre de séjour. 5. Par ailleurs, ce faisant, M. B ne justifie pas que sa situation serait compromise de façon si imminente qu'elle impliquerait d'ordonner une mesure de sauvegarde dans un délai de 48 heures alors même qu'il en irait différemment s'agissant de la procédure de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Dans ces conditions, M. B ne justifiant pas qu'il remplit les conditions de l'intervention d'une mesure de référé dans les quarante-huit heures, il y a lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 21 février 2025. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25018562
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 21 février 2025
Référence
ORTA_2501856_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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