TA101Tribunal Administratif de La RéunionDésistement
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 26 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501858_20251126
- Date
- 26 novembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, le préfet de la région Réunion, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la déclaration préalable délivrée le 16 mai 2025 à M. A... par la maire de la commune de Salazie. Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2025, le préfet de la région Réunion a déclaré se désister de sa requête. Vu : la requête n° 2501860 enregistrée le 3 novembre 2025 tendant à l’annulation de la décision attaquée ; les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable, ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée, sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience. Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2025, le préfet de la région Réunion a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement d’instance étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de la région Réunion. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la région Réunion et à la commune de Salazie. Copie en sera adressée à M. B... A.... Fait à Saint-Denis, le 26 novembre 2025. Le juge des référés, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA10126 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501858_20251126
TA802 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 novembre 2025
Référence
ORTA_2501858_20251126
Données disponibles
- Texte intégral