TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 2 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501859_20250702
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, Mme B A demande au juge des référés de faire valoir ses droits. Elle soutient que : - elle a effectué une demande de titre de séjour le 9 janvier 2025 sans retour de la part de la préfecture alors que son visa expire le 31 juillet 2025 ; elle risque de se retrouver en situation irrégulière ; elle ne peut plus ni suivre de cours de français ni travailler ou encore sortir du pays pour rendre visite à sa famille ; - elle est mariée avec un ressortissant français, ils vivent en France et leur fils est scolarisé depuis l'an dernier ; - un des documents fournis à la préfecture comporte une erreur qu'elle a signalée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Mme A, ressortissante russe, se borne à demander au juge des référés de faire valoir ses droits concernant sa demande de titre de séjour déposée auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme. Toutefois, à défaut de préciser sur quel fondement elle entend saisir le juge des référés, Mme A ne permet pas à ce dernier d'examiner le bien-fondé de ses prétentions. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 2 juillet 2025. La présidente du tribunal, Juge des référés S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 2501859 AC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
ORTA_2501859_20250702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA