TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501859_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance n°2403470 du 17 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l’exécution de la décision implicite refusant le renouvellement du titre de séjour à M. B... et a enjoint à la préfète de l'Isère de délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" à M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance. Par une ordonnance n°2410346 du 15 janvier 2025, la juge des référés du tribunal a modifié l’article 2 de l’ordonnance n°2403470 du 17 juin 2024 en enjoignant à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B..., à titre provisoire, un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n°2501859 du 5 mars 2025, le juge des référés du tribunal a liquidé provisoirement l’astreinte à 1 700 euros pour la période du 17 février 2025 au 5 mars 2025. Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2025, la préfète de l’Isère demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin aux mesures ordonnées par l’ordonnance n°2403470 du 17 juin 2024. Elle fait valoir que la décision explicite de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire en date du 19 mai 2025 constitue un élément nouveau justifiant qu’il soit mis fin aux mesures ordonnées par le juge des référés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - les ordonnances n°2403470 du 17 juin 2024, n°2410346 du 15 janvier 2025 et n°2501859 du 5 mars 2025 ; - le jugement n° 2403471 – 2505789 du 25 septembre 2025 annulant l’arrêté du 19 mai 2025 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 3 novembre 2025 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ; - les observations de Me Ghelma pour M. B... qui demande de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2410346 du 15 janvier 2025 à hauteur de 45 000 euros. La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées par la préfète de l’Isère au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ». Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte notamment que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d'une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension - soit, par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l'intervention d'une décision au fond - l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Le juge des référés du tribunal a, par une ordonnance n°2403470 du 17 juin 2024, suspendu l’exécution de la décision implicite refusant le renouvellement du titre de séjour à M. B... et a enjoint à la préfète de l'Isère de délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" à M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance, en retenant notamment, comme moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de ce refus la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation. Il ne résulte pas de l’instruction qu’une circonstance nouvelle soit intervenue entre le 17 juin 2024 et le 19 mai 2025, date à laquelle la préfète de l’Isère a opposé expressément à M. B... un refus à sa demande de renouvellement de titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la préfète de l’Isère, la seule édiction de l’arrêté du 19 mai 2025, annulé au demeurant par jugement n° 2403471 – 2505789 du 25 septembre 2025, ne saurait constituer un élément nouveau au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dans ces conditions et dès lors que les effets des ordonnances n°2403470 du 17 juin 2024 et n°2410346 du 15 janvier 2025 du juge des référés ont pris fin à la date de notification du jugement n° 2403471 – 2505789 du 25 septembre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu de modifier l’injonction prononcée par le juge des référés. Sur les conclusions de M. B... tendant à la liquidation définitive de l’astreinte : Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Lorsqu’est ordonnée par le juge des référés, statuant sur le fondement de 1’article L. 521-1 du code de justice administrative, une mesure provisoire assortie d’une astreinte, l’intervention du jugement au principal, qui met fin à l’obligation d’exécuter cette mesure, prive, pour l’avenir, cette astreinte de base légale. Elle n'a, en revanche, pas pour effet de priver d'objet la demande de liquidation de cette astreinte pour la période comprise entre la fin du délai imparti pour exécuter la mesure ordonnée en référé et la notification à la personne soumise à l'astreinte du jugement rendu dans l'instance engagée au principal, dès lors que la mesure en cause n'a pas été exécutée dans cet intervalle, ou a été exécutée tardivement. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la notification le 25 septembre 2025 à la préfète de l’Isère du jugement n° 2403471 – 2505789 du 25 septembre 2025 rendu dans l’instance engagée au principal a privé de base légale l’injonction provisoire qu’avait ordonnée le juge des référés et à l’astreinte dont elle était assortie. Cette astreinte a cessé de produire ses effets à compter de cette date. D’autre part, il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère ne justifiait pas, à cette date, avoir exécuté cette ordonnance du juge des référés. Il y a lieu, par suite, de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte pour la période courant du 6 mars 2025 au 25 septembre 2025, date de la notification à la préfète de l’Isère du jugement rendu dans l’instance engagée au principal, tout en la modérant à la somme de 10 000 euros en application des dispositions précitées de l’article L. 911-7 du code de justice administrative et de condamner l’État à verser cette somme à M. B.... O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions présentées par la préfète de l’Isère au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : L’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2410346 du 15 janvier 2025 est liquidée à la somme de 10 000 euros pour la période du 6 mars 2025 au 25 septembre 2025. Cette somme sera versée à M. B.... Article 3 : Cette astreinte est définitivement liquidée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 9 décembre 2025. La juge des référés, A. Bedelet La greffière, L. Rouyer La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 décembre 2025
Référence
ORTA_2501859_20251209
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