TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 10 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2501860_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, l'association " Les clés des sens ", représentée par M. A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du maire de la commune de Mussidan refusant de mettre à sa disposition une salle communale ; 2°) de condamner la commune de Mussidan à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code pénal ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. L'association requérante soutient que la décision attaquée violerait le principe d'égalité, constituerait un délit de favoritisme réprimé par l'article 432-14 du code pénal et méconnaîtrait l'article 1565 du code général des impôts obligeant les exploitants de maisons de jeux à procéder à une déclaration préalable. Toutefois, la requérante ne précise pas en quoi le principe d'égalité aurait été méconnu, la seule circonstance qu'une autre association ait bénéficié de la mise à disposition de la salle communale sollicitée pour organiser onze loteries par an étant, par ailleurs, sans incidence sur l'application du principe général du droit invoqué. En outre, aucun texte ni aucun principe n'impose à une commune une procédure spécifique de mise en concurrence pour mettre une salle communale à disposition d'associations ou d'autres personnes privées. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 432-14 du code pénal est ainsi, et en tout état de cause, inopérant. Il en est de même du moyen tiré de l'article 1565 du code général des impôts qui ne s'applique manifestement pas à la décision de refus attaquée. Par suite, la requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de l'association " Les clés des sens " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Les clés des sens ". Fait à Bordeaux, le 10 juin 2025. Le président de la 4ème chambre, D. Katz La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juin 2025
Référence
ORTA_2501860_20250610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel