TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 3 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501860_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2025, Mme D B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 6 mai 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l'Allier a suspendu son agrément d'assistante familiale ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Allier de rétablir son agrément d'assistante familiale sans restriction dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Allier une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la condition tenant à l'urgence : - la suspension de l'agrément conduisant à la réorientation des enfants accueillis porte atteinte à l'intérêt supérieur des enfants ; du fait de cette décision, elle ne peut plus exercer son activité professionnelle ; le département lui versait un salaire brut mensuelle de 5 100,19 euros auquel il convient d'ajouter un montant de 1 868,26 euros représentant les indemnités d'entretien ; elle ne percevra plus les indemnités d'entretien ; ses revenus financiers seront particulièrement amoindris alors qu'elle devra faire face à des charges d'un montant mensuel de 779,67 euros ; l'employeur a la possibilité de la placer en situation d'attente, le temps de l'enquête administrative ou pénale, sans lui confier d'enfant ; S'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles et est entachée d'une erreur d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er juillet 2025 sous le n° 2501858 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision en litige ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme A, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B est bénéficiaire d'un agrément d'assistante familiale pour l'accueil de trois mineurs depuis le 22 octobre 2020 ainsi que pour un accueil de dépannage depuis le 12 novembre 2024. Par une décision du 6 mai 2025, le président du conseil départemental de l'Allier a prononcé la suspension de son agrément pour une durée de quatre mois au motif d'une information sensible parvenue au service de protection maternelle infantile le 6 mai 2025. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles : " () Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés () ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " En cas de suspension de l'agrément, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l'employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. Durant cette période, l'assistant maternel bénéficie d'une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret. Durant la même période, l'assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie du maintien de sa rémunération, hors indemnités d'entretien et de fournitures. () ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Pour justifier d'une situation d'urgence, Mme B fait valoir que la décision en litige a pour effet de la priver d'une partie de ses revenus et qu'au regard du montant de ses charges mensuelles évalué à 779,67 euros, elle est placée dans une situation de précarité financière. Toutefois, il est constant qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles, elle bénéficie du maintien de sa rémunération mensuelle nette oscillant entre 4 660 euros et 6 790 euros selon les fiches de salaires produites, hors indemnités d'entretien et de fournitures. Si la décision en litige entraîne ainsi une diminution de la rémunération mensuelle de Mme B, cette circonstance résulte de l'absence de frais exposés en l'absence d'enfants confiés à sa garde. Par ailleurs, les charges du foyer sont nécessairement partagées avec son compagnon, M. C, dont il n'est ni établi ni même allégué qu'il serait dépourvu de revenus en l'absence de justifications des ressources globales du ménage. La circonstance que le département pourrait, le temps de l'enquête administrative ou pénale, maintenir son agrément sans lui confier d'enfant, est sans incidence sur l'appréciation de la condition d'urgence qui doit s'apprécier objectivement et globalement au regard des conséquences de la décision en litige. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et en tenant compte des intérêts en présence, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie en l'espèce. 6. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, la requête de Mme B doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B. Fait à Clermont-Ferrand, le 3 juillet 2025. La juge des référés, R. A La République mande et ordonne au préfet de l'Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
ORTA_2501860_20250703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel