TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 25 août 2025
- ECLI
- ORTA_2501863_20250825
- Date
- 25 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2025, M. A B, représenté par Me Vincensini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de validité de dix ans sur le fondement de l'article 7 bis h) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou à défaut sur le fondement de l'article 6-5 du même accord, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente, dans un délai de 48 heures, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande sur le fondement des articles 7 bis h) et 6-5° de l'accord franco-algérien et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente, dans un délai de 48 heures, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) d'enjoindre au préfet de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen et d'en justifier dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où il ne bénéficierait pas de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête de M. B et au rejet de ses conclusions relatives au frais du litige. Il fait valoir que l'arrêté attaqué du 15 janvier 2025 a été retiré au vu des nouveaux éléments apportés par l'intéressé. Par des mémoires enregistrés les 7 avril et 12 mai 2025, M. B, représenté par Me Vincensini, conclut, à titre principal, au maintien des conclusions de sa requête et, à titre subsidiaire, au désistement de ses conclusions principales et au maintien de sa demande formée sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 Il soutient que : - sa demande de renouvellement de titre de séjour tendait également à la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans sur le fondement de l'article 7 bis h) de l'accord franco-algérien ; - l'arrêté de retrait n'a pas de caractère définitif ; - le préfet ne lui a pas notifié cette décision et n'a pas statué à nouveau, à ce jour, sur sa demande de titre de séjour ; - il ne peut être considéré en l'état qu'il a obtenu satisfaction. Par une décision du 21 mars 2025, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; - la loi n° 91-604 du 10 juillet 1991. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des éléments produits en défense et il n'est pas utilement contredit que, par un arrêté non daté versé dans l'instance le 3 avril 2025 et communiqué au requérant le même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré en totalité l'arrêté du 15 janvier 2025 par lequel il avait rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B, lui avait fait obligation de quitter le territoire français et avait interdit son retour sur le territoire pour une durée de deux ans, au vu des éléments nouveaux portés à sa connaissance sur la situation de l'intéressé. Dès lors, et sans qu'ait d'influence à cet égard la circonstance que le préfet n'ait pas simultanément statué à nouveau sur la demande de renouvellement de titre de séjour de l'intéressé, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2025, qui a été définitivement retiré, sont devenues sans objet en cours d'instance ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat, Me Vincensini, d'une somme de 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le recouvrement en tout ou partie de cette somme vaudra renonciation de l'avocat à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : L'État versera à Me Vincensini, conseil de M. B, une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Vannina Vincensini et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 25 août 2025. La présidente de la 1ère chambre, signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2501863
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 25 août 2025
Référence
ORTA_2501863_20250825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel