TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 25 août 2025
- ECLI
- ORTA_2501867_20250825
- Date
- 25 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, Mme A B demande au tribunal de condamner la communauté de communes du Val d'Amboise (CCVA) à lui verser une indemnité de 300 euros en réparation de son préjudice financier. Elle soutient que les attestations fiscales fournies par la CCVA ne correspondent pas à la réalité des paiements effectués et qu'elle subit de ce fait un préjudice financier en raison du rappel de crédit d'impôt de 300 euros dont elle doit s'acquitter. Par un courrier en date du 4 juillet 2025, Mme B a été mise en demeure de régulariser sa requête dans un délai de 15 jours et de justifier avoir saisi préalablement l'administration en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code général des impôts ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner la communauté de communes du Val d'Amboise (CCVA) à lui verser une indemnité de 300 euros en réparation de son préjudice financier en raison des attestations fiscales erronées émises par ledit établissement public dans le cadre des frais de garde ouvrant droit à crédit d'impôt. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre du 4 juillet 2025, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit les preuves de dépôt et de réception de sa demande indemnitaire préalable adressée à la communauté de communes du Val d'Amboise. Par suite ses conclusions indemnitaires qui n'ont pas été régularisées sont irrecevables et doivent dès lors être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B. Copie en sera adressée pour information à la communauté de communes du Val d'Amboise et à la direction départementale des finances publiques d'Indre-et-Loire. Fait à Orléans, le 25 août 2025. Le président de la 5e Chambre, Samuel DELIANCOURT La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2025
Référence
ORTA_2501867_20250825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel