TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 31 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501870_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () ". 3. Si M. B peut être regardé comme demandant la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 compte tenu du nombre de parts à allouer à son foyer fiscal qui doit être fixé à 3 et non 2,5, le délai imparti pour présenter une réclamation contre cette imposition mise en recouvrement le 31 juillet 2022 expirait le 31 décembre 2024, ainsi que l'avis d'imposition adressé au contribuable le mentionnait d'ailleurs. Cette réclamation n'a été effectuée que le 28 janvier 2025, soit après l'expiration du délai de réclamation prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Elle a au demeurant été rejetée par les services fiscaux pour ce motif, non contesté par le contribuable. La requête présentée à la suite de cette réclamation tardive ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulon, le 31 juillet 2025. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 juillet 2025
Référence
ORTA_2501870_20250731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel