TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 23 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501870_20250923
- Date
- 23 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, M A... B... doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au conseil départemental de Mayotte de lui communiquer, dans un délai de sept jours et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, les documents suivants : - l’arrêté de fin de fonctions ; - l’attestation destinée à France Travail ; - le certificat de travail ; - le reçu pour solde de tout compte ; - le décompte de ses congés et de ses droits à Réduction du temps de travail (RTT) ; - les bulletins de paie utiles. 2°) d’enjoindre au conseil départemental de Mayotte de communiquer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans un délai de sept jours et sous astreinte de 300 euros par jour de retard, les attestations de paie relatives aux périodes du 14 octobre 2024 au 20 octobre 2024 et du 19 février 2025 au 31 mai 2025. 4°) de mettre à la charge du conseil départemental de Mayotte la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - le code de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l’administration ; Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter par ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, les demandes ne présentant pas un caractère d'urgence ou dont il apparaît manifeste qu’elles ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elles sont irrecevables ou qu'elles sont mal fondées. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. (…) ». Et selon l’article L. 342-1 de ce même code : « La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier, (…). / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ». Il résulte des pièces du dossier que M B..., demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au conseil départemental de Mayotte de lui communiquer de l’ensemble des documents correspondant à la fin de ses fonctions et des attestations de rémunération. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration, que la saisine de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) est un préalable obligatoire avant tout recours contentieux contre une décision de refus de communication de documents. Dans ces conditions, la requête formulée en l’absence de recours préalable obligatoire à la CADA, est donc manifestement irrecevable. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M A... B.... Fait à Mamoudzou, le 23 septembre 2025. Le juge des référés, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 23 septembre 2025
Référence
ORTA_2501870_20250923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA