TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 16 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2501871_20250516
- Date
- 16 mai 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés le 10 avril 2025 et le 12 mai 2025, M. A B, demande au tribunal de faire cesser les agissements de la caisse primaire d'assurance maladie et de la maison départementale des personnes handicapées à son égard. Vu : * la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; * les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 2. En dépit de la demande de régularisation, adressée par le greffe du tribunal le 18 avril 2025, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de trente jours qui lui était imparti, produit l'acte attaqué ou la preuve du dépôt de sa réclamation et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, la requête de M. B ne satisfait pas aux exigences posées par l'article R. 412-1 précité du code de justice administrative et ne peut, dès lors, qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Rouen, le 16 mai 2025. Le magistrat désigné, signé T. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2501871
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7616 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501871_20250516
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2025
Référence
ORTA_2501871_20250516
Données disponibles
- Texte intégral