TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 août 2025
- ECLI
- ORTA_2501871_20250820
- Date
- 20 août 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2025, Mme A, représentée par Me Gillioen, demande au tribunal : - d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et de délivrance d'une carte de résident ; - d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - d'enjoindre à titre subsidiaire au préfet de la Haute-Savoie de procéder à un nouvel examen de sa demande de carte de séjour, et de lui délivrer dans l'attente une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, ce dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2025, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête mais maintient ses demandes au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 2 juillet 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 :Les conclusions de Mme A tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la préfète de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble le 20 août 2025. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2501871
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3820 août 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 août 2025
Référence
ORTA_2501871_20250820
Données disponibles
- Texte intégral