TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 29 août 2025
- ECLI
- ORTA_2501873_20250829
- Date
- 29 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 28 juin 2025, M. E A, M. G D, M. G C et M. F B demandent au tribunal d'annuler les délibérations du conseil municipal de Vic-en-Bigorre adoptées le 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ".
3. Si M. A et autres demandent l'annulation des délibérations du conseil municipal de Vic-en-Bigorre prises le 16 juin 2025, ils se bornent à produire la liste des délibérations de cette assemblée adoptées ce même jour, laquelle ne mentionne que l'objet de ces délibérations et le nombre de voix recueillies pour chacune d'elles. La requête a donc été présentée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 7 juillet 2025, M. A et autres ont été invités par le greffe du tribunal à régulariser leur recours, dans un délai de quinze jours en produisant les délibérations attaquées. En réponse à cette demande, les requérants n'ont produit à nouveau que la même liste des délibérations en cause. Dès lors, la requête de M. A et autres, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A.
Fait à Pau, le 29 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2025
Référence
ORTA_2501873_20250829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel