TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 9 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501874_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, l’association Logivar Estérel UDV demande au tribunal d’annuler la décision du 6 mars 2025 par laquelle la commission de médiation DALO du Var a refusé de reconnaître la demande de logement de M. A... B... comme urgente et prioritaire. Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête pour défaut de qualité à agir. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ». Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Var : 2. Le recours gracieux signé par M. A... B... et joint à la requête n’est pas adressé au tribunal mais à la commission de médiation et la requête introductive d’instance n’est pas contresignée par celui-ci. 3. Le pétitionnaire au DALO est M. A... B.... L’association Logivar Estérel UDV n’a pas qualité - n’étant ni avocate, ni tutrice ou curatrice de M. A... B... - pour introduire au nom de celui-ci ou en son nom propre un recours en excès de pouvoir contre la décision attaquée au tribunal administratif. Par suite la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable pour défaut de qualité à agir de ladite association. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Association Logivar Estérel UDV. Fait à Toulon le 9 décembre 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé : J-M. PRIVAT La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 décembre 2025
Référence
ORTA_2501874_20251209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel